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Baux commerciaux : quatre décisions récentes des cours d’appel qui éclairent la pratique

Les arrêts de cour d’appel n’ont pas la même portée qu’un arrêt de la Cour de cassation. Ils montrent comment les juges du fond appliquent concrètement les grands principes du droit des baux commerciaux.

Quatre décisions récentes, rendues entre avril et mai 2026, illustrent cette application pratique. Elles concernent des sujets très fréquents en contentieux : la clause résolutoire dans un bail professionnel, la clause de destination, l’indemnité d’occupation et le fonds d’enseignement.

Ces décisions permettent d’anticiper les risques dans la rédaction et l’exécution des baux commerciaux et professionnels.

1. Bail professionnel et délai de grâce : pas d’application automatique du droit commercial

La question

Un preneur en bail professionnel peut-il invoquer l’article L. 145-41 du code de commerce pour obtenir un délai suspensif face à une clause résolutoire ?

La réponse de la cour

Non. La Cour d’appel de Lyon rappelle un principe simple mais souvent oublié.

Le bail professionnel relève de la loi du 23 décembre 1986, et non du statut des baux commerciaux. L’article 57 A de cette loi permet certes de soumettre volontairement le bail à certaines dispositions du code de commerce. Mais à défaut de clause expresse en ce sens, l’article L. 145-41 ne s’applique pas.

Le preneur ne peut donc pas non plus se réfugier sur l’article 1343-5 du code civil, qui prévoit les délais de grâce de droit commun, dès lors que ni le contrat ni la loi de 1986 ne le prévoient.

Ce qu’il faut retenir

  • Un bail professionnel n’emporte pas les protections du statut commercial.
  • Toute soumission au régime de l’article L. 145-41 doit être expressément stipulée dans le contrat.
  • À défaut, le preneur reste sans filet en cas de clause résolutoire activée.

Référence : CA Lyon, 8e ch., 15 avril 2026, n° 25/00060

2. Clause de destination : la plancha n’est pas la pizza

La question

Un preneur autorisé à exploiter une pizzeria peut-il diversifier son activité vers un snack proposant burgers et paninis ?

La réponse de la cour

Non, s’il existe une clause de destination précise dans le bail.

Dans cette affaire, le bail limitait l’activité à « pizzeria, pâtes et salades, frites, repas au four, crêpes, glaces ». Le bailleur, qui exploitait lui-même un restaurant dans un local voisin, avait un intérêt direct à cette limitation.

Le constat d’huissier a révélé la présence d’une plancha et d’une presse à panini. Le preneur préparait donc des viandes et poissons grillés, des sandwichs, des wraps. Autant d’activités étrangères à la destination contractuelle.

La cour en déduit un manquement caractérisé à la clause de destination.

Ce qu’il faut retenir

  • La clause de destination s’interprète strictement, surtout lorsqu’elle protège l’activité du bailleur ou d’un commerce voisin.
  • Le matériel de cuisine constaté sur place constitue une preuve déterminante du non-respect de la destination contractuelle.
  • Le constat d’huissier reste l’outil de preuve privilégié dans ce type de contentieux.

Référence : CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/03053

3. Indemnité d’occupation : la clause d’indexation ne s’applique pas automatiquement

La question

Une clause d’indexation contractuelle, prévue pour le loyer, s’applique-t-elle également à l’indemnité d’occupation fixée après la fin du bail ?

La réponse de la cour

Non, sauf précision contraire du juge.

L’indemnité d’occupation, prévue par l’article L. 145-28 du code de commerce, se substitue au loyer après la cessation du bail. Elle obéit à un régime propre, distinct du loyer contractuel.

La clause d’indexation, qui participe à la détermination du loyer, ne s’étend donc pas automatiquement à l’indemnité d’occupation. Le magistrat doit le prévoir expressément s’il souhaite l’appliquer.

Ce qu’il faut retenir

  • L’indemnité d’occupation n’est pas un loyer : son régime juridique est autonome.
  • Les clauses contractuelles relatives au loyer ne se transposent pas mécaniquement.
  • Toute demande d’indexation de l’indemnité d’occupation doit être formulée expressément devant le juge du fond.

Référence : CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mai 2026, n° 23/05940

4. Fonds d’enseignement : des critères précis pour l’application du statut

La question

Un établissement d’enseignement bénéficie-t-il automatiquement du statut des baux commerciaux ?

La réponse de la cour

Non. L’application du statut suppose la démonstration d’un véritable fonds d’enseignement.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence précise les critères cumulatifs à réunir :

  • un enseignement structuré et régulier
  • la tenue effective de cours à des fins d’apprentissage
  • la régularité de cette activité
  • le paiement d’un prix par les élèves
  • l’emploi d’enseignants
  • l’existence d’une organisation et d’une direction

Ce qu’il faut retenir

  • Le simple exercice d’une activité d’enseignement dans un local ne suffit pas.
  • La preuve de l’existence d’un fonds de commerce d’enseignement repose sur un faisceau d’indices précis.
  • Cette qualification conditionne l’accès au statut protecteur des baux commerciaux, notamment le droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction.

Référence : CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 30 avril 2026, n° 22/04399

Ce que ces décisions nous apprennent

Ces quatre arrêts, bien que rendus par des cours d’appel différentes, convergent vers un même enseignement : la rigueur contractuelle prime.

  • La rédaction du bail conditionne l’étendue des protections applicables.
  • Les clauses de destination doivent être précises et surveillées dans leur exécution.
  • L’indemnité d’occupation obéit à des règles autonomes qu’il faut anticiper dès la rédaction du bail ou lors du contentieux.
  • La qualification d’un fonds de commerce, notamment en matière d’enseignement, nécessite une analyse factuelle rigoureuse.

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Ces décisions montrent combien la rédaction et l’exécution d’un bail commercial exigent une vigilance constante. Une clause mal rédigée, une destination mal anticipée, ou une indemnité d’occupation mal calculée peuvent avoir des conséquences financières importantes.

Notre cabinet accompagne les bailleurs et les preneurs à Lille et dans les Hauts-de-France, en conseil comme en contentieux, sur l’ensemble des problématiques liées aux baux commerciaux et professionnels.

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