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Cession de fonds de commerce et contrat de distribution : la Cour de cassation pose une règle essentielle pour les repreneurs

Com., 18 février 2026, n°23-23.681

 

La cession d’un fonds de commerce est une opération courante. Elle est souvent présentée comme un acte simple : on cède un ensemble d’éléments corporels et incorporels, et le repreneur entre dans les droits du cédant.

La réalité juridique est plus complexe.

Dans un arrêt du 18 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle une règle que les praticiens doivent garder à l’esprit dans toute opération de reprise impliquant des marques, des licences et des contrats de distribution.

Les faits

Une société cède son fonds de commerce. Ce fonds comprend des droits sur des marques. Il est associé à un contrat de distribution sélective et à une licence d’exploitation des marques. Les parties avaient expressément convenu que ce contrat de distribution et cette licence formaient un ensemble indivisible.

La question posée à la Cour : la cession du fonds de commerce emporte-t-elle automatiquement cession du contrat de distribution et de la licence ?

La règle posée par la Cour de cassation

La Cour de cassation énonce clairement :

« La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. »

Deux enseignements distincts se dégagent de cette formulation.

Premier enseignement : la marque se cède, le contrat de distribution ne suit pas automatiquement

L’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une marque sont transmis avec le fonds de commerce dont elle fait partie, sauf stipulation contraire.

La cession des droits sur la marque est donc en principe incluse dans la cession du fonds.

Mais le contrat de distribution sélective est un contrat distinct. Il lie le cédant à un distributeur ou à un réseau. Il ne se transfère pas de plein droit au cessionnaire. Pour que le repreneur entre dans ce contrat, l’acte de cession doit le prévoir expressément.

C’est une application rigoureuse du principe selon lequel les contrats conclus intuitu personae — et les contrats de distribution sélective en font généralement partie — ne sont pas cessibles sans accord du cocontractant.

Second enseignement : l’indivisibilité contractuelle produit un effet en cascade

Dans l’affaire jugée, les parties avaient expressément stipulé que le contrat de distribution et la licence de marque formaient un ensemble indivisible.

Cette indivisibilité a une conséquence directe : si le contrat de distribution n’est pas transmis, la licence ne peut pas l’être non plus.

Le cessionnaire du fonds se retrouve ainsi dans une situation paradoxale : il est propriétaire des marques, mais ne peut pas exploiter la licence qui y est attachée. Il ne bénéficie d’aucun contrat de distribution.

La Cour relève également que ces contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information remis au cessionnaire. Ce point n’est pas anodin : il illustre le risque d’une cession mal documentée, dans laquelle le repreneur croit acquérir un actif qui, en réalité, lui échappe.

Ce que cet arrêt change pour les praticiens

Cet arrêt n’est pas une révolution. Mais il constitue un rappel utile — et un avertissement clair — pour tous ceux qui interviennent dans des opérations de reprise de fonds de commerce.

Pour le cédant, il importe de clarifier dès la négociation ce qui est cédé et ce qui ne l’est pas. Si le contrat de distribution ou la licence doit être transmis, l’acte de cession doit le dire expressément, et le consentement du cocontractant doit être obtenu.

Pour le repreneur, la lecture des éléments incorporels listés dans l’acte de cession est indispensable. Un fonds de commerce ne se lit pas en surface. Les droits de propriété intellectuelle, les contrats associés et leurs éventuelles indivisibilités doivent être identifiés et vérifiés avant toute signature.

Pour les rédacteurs d’actes, cet arrêt invite à une rédaction rigoureuse des clauses relatives aux éléments incorporels. L’approximation dans la désignation des actifs cédés crée des risques contentieux réels pour toutes les parties.

Notre approche

Chez BYB Partners Avocats, nous accompagnons les cédants et les repreneurs dans la structuration et la sécurisation de leurs opérations de cession de fonds de commerce.

Cela signifie : identifier précisément les actifs transmis, anticiper les risques contractuels, rédiger des actes clairs et complets — et, si nécessaire, défendre vos intérêts devant les juridictions compétentes.

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Article rédigé par Louis BERTRAND avocat fondateur — BYB Partners Avocats, Lille – Convention de mise en commun de moyens à Lille
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