3e Civ., 19 février 2026, n° 23‑22.295
La Cour de cassation apporte une précision importante sur le régime procédural de l’action indemnitaire fondée sur un vice caché.
- Principe : l’action indemnitaire peut être autonome
Au visa des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil, la Cour de cassation rappelle un principe déjà admis :
L’action en réparation du préjudice causé par un vice caché peut donc être exercée indépendamment d’une action :
- rédhibitoire (résolution de la vente),
- ou estimatoire (réduction du prix).
Autrement dit, l’acheteur peut agir uniquement en indemnisation, sans solliciter la résolution de la vente ni une diminution du prix.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure (Com., 19 juin 2012, n° 11‑13.176).
- Mais cette action reste soumise au délai de l’article 1648
La Cour précise toutefois que l’autonomie de l’action indemnitaire n’affecte pas son régime de prescription.
Elle demeure soumise au délai de l’article 1648 du Code civil, soit :
- 2 ans à compter de la découverte du vice
- Ce délai s’applique même lorsque seule une indemnisation est demandée.
- Portée de la décision
Cette décision confirme une règle pratique essentielle :
- Action rédhibitoire
- Action estimatoire
- Action indemnitaire fondée sur le vice caché
Toutes relèvent du délai de deux ans de l’article 1648 du Code civil, même si l’action indemnitaire est exercée seule.
En conséquence, il n’est pas possible de contourner le délai de l’article 1648 en ne sollicitant que des dommages‑intérêts.
- Enseignement pratique
Pour les praticiens :
- la qualification de l’action est déterminante ;
- toute action fondée sur l’existence d’un vice caché doit être engagée dans les deux ans de sa découverte.
La décision sécurise ainsi la cohérence du régime de la garantie des vices cachés.